Articles

Article R721-39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit trimestriellement [*periodicité*] et à terme échu.

Son montant annuel est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.