Article R721-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.