Article R721-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré .
L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixante-cinquième anniversaire, soit, si ces dates sont antérieures, au dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la cessation de l'activité, ou au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application du présent chapitre.
Toutefois, l'assuré qui ne justifie pas à soixante-cinq ans de la condition de durée d'assurance requise pour bénéficier du montant maximum de la pension peut demander, s'il poursuit son activité, à continuer à cotiser après cet âge jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 721-54 sont applicables au calcul des cotisations et aux modalités de leur versement.