Article R721-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, mentionnée au 2° de l'article L. 721-3 est fixée chaque année compte tenu du taux de cotisation d'assurance vieillesse du régime général à la charge de l'employeur et de manière à assurer l'équilibre du régime compte tenu notamment des charges résultant de la prise en compte des périodes d'activité antérieures à sa création.
Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
L'arrêté prévu à l'article L. 721-4 fixe les montants des cotisations dues au titre du présent article et de l'article R. 721-29.
Pour chaque culte, le montant de cette cotisation peut être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.