Article R721-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, mentionnée au 2° de l'article L. 721-3 est fixée chaque année de manière à assurer l'équilibre du régime compte tenu notamment des charges résultant de la prise en compte des périodes d'activité antérieures à sa création.
Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
L'arrêté prévu à l'article L. 721-4 fixe les montants des cotisations dues au titre du présent article et de l'article R. 721-29.