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Article R721-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies aux articles R. 721-13 et R. 721-58, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 721-13 et R. 721-58.

La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.

Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles R. 721-13 et R. 721-58 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse, doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.

A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.