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Article R711-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R711-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite mentionnés à l'article R. 711-11 est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.

Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.