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Article R711-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R711-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conditions d'exonération de la cotisation, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.

La périodicité de versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.