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Article R711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :


1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;


2°) les régions, les départements et communes ;


3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;


4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;


5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;


6°) la société nationale des chemins de fer français ;


7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;


8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;


9°) la Banque de France ;


10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.