Article R623-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R623-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-6 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.