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Article R623-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau doivent exclusivement être investis :

- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ;

- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ;

- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.