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Article R623-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les placements des caisses et des sections professionnelles sont soumis à l'agrément préalable du conseil d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui lorsqu'il s'agit des placements prévus au 2° du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article R. 623-4.

Les opérations mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 623-4 sont soumis au même agrément lorsqu'elles portent sur des actions et parts de fondateurs et qu'elles sont effectuées par des caisses de l'organisation des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.