Article R623-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R623-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.