Article R623-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R623-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion des opérations immobilières et des prêts mentionnées à l'article R. 623-4, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.