Article R623-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R623-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués les placements mentionnés à l'article R. 623-2 ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les placements.