Article R623-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R623-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ordres d'emploi de fonds, les ordres de vente, ainsi que les ordres de virement de fonds des caisses et des sections professionnelles sont transmis à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations à Paris, par un représentant dûment accrédité à titre permanent à cet effet par le conseil d'administration de chaque caisse ou section professionnelle. Les ordres doivent être revêtus conjointement de la signature dudit représentant et de celle de l'agent comptable. Ils doivent être accompagnés des justifications déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.