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Article R623-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :

- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de l'action sociale applicable à ce régime ;

- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.