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Article R623-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.