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Article R623-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les sommes déposées par les caisses et les sections professionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et non employées sont versées en compte courant au Trésor et porte un intérêt à un taux fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

La Caisse des dépôts et consignations alloue à chaque caisse un intérêt égal à celui qui lui est servi par le Trésor. Les dates de valeur applicables pour le calcul de cet intérêt sont déterminées suivant les mêmes règles que celles concernant les autres comptes de dépôts tenus par la Caisse des dépôts et consignations.