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Article R623-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent obligatoirement retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au titre, d'une part, de la gestion administrative, de l'action sociale, des disponibilités nécessaires au service des prestations et, le cas échéant, du report à nouveau et, d'autre part, de la constitution de réserves affectées aux risques gérés.