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Article R623-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses ou les sections professionnelles sont tenues de se faire ouvrir un compte dit " de fonds disponibles " à la Caisse des dépôts et consignations et un ou plusieurs comptes dits " de disponibilités courantes " à la Caisse des dépôts et consignations, au service des chèques postaux, à la Banque de France ou dans les banques énumérées dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le montant maximum de l'encaisse des caisses et sections professionnelles et celui des fonds que celles-ci sont autorisées à conserver dans leurs comptes " disponibilités courantes " sont déterminés d'après la base fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.