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Article R616-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R616-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.