Article R615-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R615-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Font partie des prestations de base les frais de transport exposés dans les cas suivants :
1°) en vue d'une hospitalisation dont le caractère d'urgence est reconnu après avis du contrôle médical ;
2°) lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers ;
3°) lorsque le bénéficiaire reconnu atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3, suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ;
4°) lorsque le bénéficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
5°) lorsque le bénéficiaire doit se rendre soit au centre d'appareillage, soit chez son fournisseur, en vue de la fourniture, de la réparation ou du renouvellement d'un appareil de prothèse ou d'orthopédie.
Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.