Article R614-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R614-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, de la cotisation annuelle effectivement due, celle-ci est majorée de 4 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.