Article R614-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R614-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.