Article R613-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R613-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Si les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 613-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.