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Article R613-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.

Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.

Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :

1°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

2°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.