Article R612-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R612-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.