Article R612-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R612-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.