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Article R611-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au commissaire de la République de région. Le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.

Dans les huit jours de cette communication, le commissaire de la République de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.