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Article R611-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste de ces documents.