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Article R611-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.

Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.