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Article R611-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. ― Les circuits financiers du régime social des indépendants sont organisés de façon à garantir l'étanchéité entre les flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux prestations et autres dépenses.


II. ― Les encaissements effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les comptes financiers ouverts par la caisse nationale pour chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2.


Les encaissements sont répartis par la caisse nationale entre le régime de base et les régimes complémentaires.


Les encaissements afférents au régime de base sont virés sur le compte financier unique de la caisse nationale.


III. ― Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.


IV. ― Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.


V. ― Les excédents de trésorerie constatés sur l'ensemble des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements.


Le placement des excédents de trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L. 611-2 est effectué dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et charges financiers correspondants sont répartis entre les branches par la caisse nationale.


Les excédents de trésorerie relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements spécifiques. Les produits et charges financiers correspondants sont affectés à chacun des régimes concernés.


VI. ― Les dispositions du présent article sont précisées par décret.