Article R652-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R652-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27.