Article R652-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat du tribunal qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.