Article R652-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R652-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient.
Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.