Articles

Article R652-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R652-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 652-5, l'organisme créancier peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur.

La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur.

A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé.

La requête contient à peine de nullité :

1° L'indication du nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;

2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;

4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée.

La requête est accompagnée des documents justificatifs.