Article R652-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R652-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans les quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête visée à l'article R. 652-6 ou entamer toute autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire.