Article R652-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R652-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3 peuvent faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur.
L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier.