Article R651-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R651-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La personne assujettie est exonérée du versement semestriel de la contribution de solidarité lorsque, au cours du semestre précédant la date d'exigibilité, la moyenne mensuelle des pensions de vieillesse qu'elle a perçues est inférieure ou égale à 169 fois le montant horaire atteint par le salaire minimum de croissance respectivement le 1er mars et le 1er septembre, majoré le cas échéant de 25 p. 100 pour chaque personne à charge définie à l'article R. 651-2.