Article R651-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R651-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La contribution de solidarité est due à compter du début de l'activité y donnant lieu, à terme échu et en deux semestres exigibles respectivement le 1er avril et le 1er octobre, et payables au plus tard le 2 mai et le 2 novembre .
L'assuré n'est plus redevable de la contribution de solidarité à compter de l'appel qui suit le semestre au cours duquel il cesse de remplir les conditions d'assujettissement à ladite contribution soit parce que sa pension a été suspendue, soit parce qu'il a cessé son activité artisanale, industrielle ou commerciale.