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Article R651-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R651-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 est recouvrée pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les caisses mutuelles régionales qui en confient l'encaissement aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3.