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Article R651-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R651-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 est assise sur la totalité du revenu professionnel net de l'activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, tel qu'il est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.