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Article R645-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article R645-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 645-1 est fixée à un an.