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Article R643-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R643-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.

Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.