Article R643-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R643-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.