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Article R643-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.