Article R643-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R643-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.