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Article R643-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R643-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.