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Article R643-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R643-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.