Article R643-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R643-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.